Par un arrêt du 23 novembre 2022, n° 21-85668, la Chambre Criminelle de la
Cour de Cassation est venue apporter des précisions sur la valorisation d’un bien
immobilier confisqué en valeur en cas de prêt bancaire sur ce bien :
« 6. Selon le neuvième alinéa du premier de ces textes, la peine complémentaire
de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l’instrument, l’objet ou le
produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de
restitution à la victime, et la confiscation peut être ordonnée en valeur.
7.Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien en
valeur, notamment, de s’assurer que celle-ci n’excède pas celle de l’instrument,
de l’objet ou du produit de l’infraction.
8.Selon le dixième alinéa du premier de ces textes, le bien confisqué est, sauf
disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolu à
l’État, mais demeure grevé, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement
constitués au profit de tiers.
9.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la
décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10.Pour ordonner une mesure de confiscation, l’arrêt attaqué relève qu’ont été
saisis le véhicule Porsche appartenant à M. [T] ainsi que le bien immobilier situé
sur la commune de Localité 2, évalué à 846 000 euros avec un capital
restant dû de 440 852 euros, et les sommes inscrites au compte de la société [1]
pour un montant total d’environ 105 500 euros, qu’il convient de confirmer les
confiscations ordonnées par les premiers juges, qu’il s’agit, d’une part, d’une
confiscation en valeur pour le bien immobilier et le véhicule Porsche prononcée
sur le fondement des dispositions combinées de l’article 314-10 du code pénal et
de l’article 131-21, alinéa 9, du même code, eu égard au préjudice causé par les
abus de confiance qui s’élève à 633 000 euros qui constitue le montant du
produit de l’infraction, d’autre part, d’une confiscation de l’objet ou du produit
de l’infraction d’abus de confiance, s’agissant des sommes inscrites aux comptes
bancaires de la société [1], dont le prévenu est actionnaire.
11.En prononçant ainsi, sans rechercher, pour déduire de la valeur de
l’immeuble confisqué le capital restant dû à l’établissement bancaire prêteur, si
ce bien se trouvait grevé d’un privilège ou d’une hypothèque opposable par
celui-ci à l’Etat à la suite de sa dévolution à ce dernier, ni estimer la valeur du
véhicule automobile confisqué, la cour d’appel qui n’a pas mis la Cour de
cassation en mesure d’exercer son contrôle, a insuffisamment justifié sa décision.
12.La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »
Les magistrats du quai de l’Horloge rappellent ici que lorsque les juges
ordonnent une confiscation en valeur ils doivent évaluer tous les biens, ce qui
n’était pas le cas en l’espèce pour le véhicule, et qu’ils doivent vérifier,
concernant un bien immobilier, si le bien est grevé d’un privilège ou d’une
hypothèque qui soit opposable à la banque ce qui n’était pas le cas non plus.