L’article 513 du Code de procédure pénale dispose que :
« L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
Après que l’appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l’ordre prévu par l’article 460.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. »
Il résulte de cet article que le ministère public ne peut s’opposer, à hauteur d’appel, à l’audition d’un témoin, que s’il a déjà été entendu en première instance.
A contrario, il s’en déduit, que tout témoin, non entendu en première instance, doit être entendu à hauteur d’appel.
C’est ce que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 29 juin 2022 (n° 21-85-470) a entériné et confirmé : « En effet, dès lors que les témoins, régulièrement cités devant la cour d’appel, n’avaient pas été entendus par le tribunal, ils devaient l’être par la juridiction du second degré, peu important qu’ils n’aient pas été cités en première instance, l’article 513 susvisé ne prévoyant pas une telle restriction. ».
En l’espèce, un prévenu avait été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve et deux ans d’inéligibilité en septembre 2019, il avait interjeté appel de cette décision, et devant la Cour faisait citer trois témoins à décharge, qu’il n’avait pas fait citer devant le Tribunal Correctionnel.
Les juges d’appel refusaient d’entendre ces témoins au motif qu’ils n’avaient pas été cités devant le Tribunal Correctionnel.
Le prévenu dont la condamnation avait été confirmé à hauteur d’appel formait un pouvoir en Cassation.
Dans un attendu parfaitement clair, la Cour de Cassation infirme la décision de la Cour d’Appel.