Sur la délivrance du permis de communiquer à l’avocat collaborateur

L’absence de délivrance d’un permis de communiquer à l’avocat collaborateur
fait-il grief au client mis en examen et aux droits de la défense ? Voilà une
question épineuse à laquelle la Chambre Criminelle vient de répondre par un
arrêt du 13 décembre 2022, n° 22-85810.

Dans cette affaire, la Chambre Criminelle a posé la solution suivante,
considérant qu’il n’y a pas d’atteinte aux droits de la défense, ceux-ci étant
préservés par la délivrance d’un permis à l’avocat choisi, à charge pour lui de
faire le nécessaire s’il n’est pas disponible :
« Réponse de la Cour

  1. La Cour de cassation a jugé que si, en vertu du principe de la libre
    communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de
    l’article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l’homme, la
    délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son
    avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense, de telle sorte que le
    défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a
    fait la demande, avant une audience en matière de détention provisoire, fait
    nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s’il résulte d’une
    circonstance insurmontable, aucune disposition conventionnelle ou légale ne fait
    obligation au juge d’instruction de délivrer un permis de communiquer aux
    collaborateurs ou associés d’un avocat choisi, dès lors que ceux-ci n’ont pas été
    personnellement désignés par l’intéressé dans les formes prévues par l’article 115
    du code de procédure pénale (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-85.670,
    publié au Bulletin).
  2. L’article D. 32-1-2 du code de procédure pénale, issu du décret n° 2022-95
    du 31 janvier 2022, prévoit que le juge d’instruction établit un permis de
    communiquer pour les associés et collaborateurs de l’avocat choisi, désignés
    nominativement par ce dernier, lorsqu’il le sollicite.
  3. Le moyen pose la question de savoir si la méconnaissance de ces dispositions
    fait nécessairement grief à la personne détenue.
  4. Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions de l’article 115 du code
    de procédure pénale, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, en ce
    qu’elles permettent au juge d’instruction de refuser la délivrance d’un permis de
    communiquer à un avocat qui n’a pas été nominativement désigné selon les
    modalités prévues par cet article par la personne détenue, ne méconnaissent pas
    les droits de la défense dès lors que, d’une part, elles tendent à garantir la liberté
    de la personne mise en examen de choisir son avocat, d’autre part, la personne
    mise en examen peut à tout moment de l’information désigner un ou plusieurs
    avocats, appartenant le cas échéant à un même cabinet, qu’ils soient salariés,
    collaborateurs ou associés, lesquels peuvent alors solliciter la délivrance d’un
    permis de communiquer que le juge d’instruction est tenu de leur délivrer (Cons.
    const., 20 mai 2022, n° 2022-994 QPC).
  5. Il se déduit de cette décision, qui entend garantir le libre choix de son avocat
    par la personne mise en examen, que l’absence de délivrance du permis de
    communiquer aux collaborateurs et associés de l’avocat choisi, en conformité
    avec les dispositions de l’article 115 du code de procédure pénale, ne saurait
    constituer une atteinte aux droits de la défense, garantis par l’article 16 de la
    Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ceux-ci étant pleinement
    préservés par la délivrance d’un permis de communiquer aux seuls avocats qu’a
    choisis la personne mise en examen.
  6. Dès lors, le demandeur ne saurait se prévaloir d’une violation des droits de la
    défense prise de la seule absence de délivrance du permis de communiquer aux
    avocats collaborateurs et associés de l’avocat choisi.
  7. En l’espèce, pour écarter l’argumentation tirée de la violation de l’article 6 de
    la Convention européenne des droits de l’homme, rejeter la demande de mise en
    liberté d’office de [O] [Z] et confirmer l’ordonnance de placement en détention
    provisoire, l’arrêt attaqué énonce qu’un permis de communiquer a été délivré à
    M. [T], seul avocat nommément désigné par l’intéressé, le 31 août 2022,
    lendemain de sa demande, et que cet avocat avait dès lors, depuis cette date,
    librement accès au mineur détenu.
  8. Les juges ajoutent que, depuis l’appel interjeté contre l’ordonnance de
    placement en détention provisoire, le 5 septembre 2022, l’avocat désigné, qui se
    savait indisponible depuis le 7 avril 2022, n’a fait aucune diligence pour en faire
    état.
  9. En prononçant par ces seuls motifs, la chambre de l’instruction, devant
    laquelle, au surplus, le mineur a été représenté par un avocat commis d’office, et
    qui a constaté l’absence de toute atteinte aux droits de la défense de la personne
    détenue, a justifié sa décision. »

Cela est désormais clair c’est le libre choix de l’avocat par le mis en examen qui
prime.

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