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octobre 16, 2022

Des témoins non entendus en première instance

L’article 513 du Code de procédure pénale dispose que : « L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ; le prévenu est interrogé. Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus...